Prenant dûment note des propositions
faites dans le plan en sept points concernant le secteur des fermes de
Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par le Gouvernement
libanais le 7 août 2006 de déployer une force armée libanaise de
15.000 hommes au Sud-Liban en même temps que l'armée israélienne se
retire en deçà de la Ligne bleue et de demander l'assistance de forces
supplémentaires de la Force intérimaire des Nations unies au Liban
(Finul), selon que de besoin, pour faciliter l'entrée des forces
armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de
renforcer les forces armées libanaises en les dotant du matériel
nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe d'aider à garantir un
cessez-le feu permanent et une solution a long terme au conflit,
Considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix
et à la sécurité internationales,
1. Lance un appel en faveur d'une cessation totale des hostilités
fondée, en particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de
toutes les attaques et la cessation immédiate par Israël de toutes les
offensives militaires;
2. Dès la cessation totale des
hostilités, demande au Gouvernement libanais et à la Finul, comme elle
y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs forces
ensemble dans tout le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors
que ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces
du Sud-Liban;
3. Souligne qu'il importe que le
Gouvernement libanais étende son autorité à l'ensemble du territoire
libanais, conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et
1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taëf, afin
d'y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu'aucune arme ne
s'y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu'aucune
autorité ne s'y exerce autre que celle du Gouvernement libanais;
4. Réaffirme son ferme appui en
faveur du strict respect de la Ligne bleue;
5. Réaffirme également son ferme
attachement, comme il l'a rappelé dans toutes ses résolutions
précédentes sur la question, a l'intégrité territoriale, à la
souveraineté et à l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de
ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l'Accord
général d'armistice israélo-libanais du 23 mars 1949;
6. Demande à la communauté
internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter son
concours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en
facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en
rouvrant les aéroports et les ports sous l'autorité du Gouvernement
libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande
également de fournir dans l'avenir une aide à la reconstruction et au
développement du Liban;
7. Affirme que toutes les parties
sont tenues de veiller à ce que ne soit menée aucune action, contraire
au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la recherche d'une
solution à long terme, à l'accès de l'aide humanitaire aux populations
civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois
humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes
déplacées, et demande à toutes les parties de s'acquitter de cette
responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité;
8. Lance un appel à Israël et au
Liban pour qu'ils appuient un cessez-le-feu permanent et une solution
à long terme fondés sur les principes et éléments suivants:
-Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;
-Adoption d'un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des
hostilités, notamment établissement, entre la Ligne bleue et le
Litani, d'une zone d'exclusion de tous personnels armés, biens et
armes autres que ceux déployés dans la zone par le Gouvernement
libanais et les forces de la Finul autorisées en vertu du paragraphe
11;
-Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de
Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le
désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément
a la décision du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l'Etat
libanais sera autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité
au Liban;
-Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du
Gouvernement libanais; -Exclusion de toute vente ou fourniture d'armes
et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le
Gouvernement libanais;
-Communication à l'Onu des cartes des mines terrestres posées au Liban
encore en la possession d'Israël;
9. Invite le Secrétaire général à
appuyer les efforts visant à obtenir dès que possible des accords de
principe de la part du Gouvernement libanais et du Gouvernement
israélien concernant les principes et éléments en vue d'une solution à
long terme tels qu'énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention
de rester activement engagé;
10. Prie le Secrétaire général de
mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux clefs et
les parties intéressées, des propositions pour mettre en œuvre les
dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559
(2004) et 1680 (2006), notamment de celles relatives au désarmement,
et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en
particulier dans les zones où la frontière est contestée ou
incertaine, y compris en s'occupant de la question des fermes de
Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;
11. Décide, en vue de compléter et
renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ
d'opérations de la Finul, d'autoriser un accroissement des effectifs
de celle-ci pour les porter a un maximum de 15.000 hommes, et décide
que la Force devra, en sus de l'exécution de son mandat au titre des
résolutions 425 et 426 (1978):
-a) Contrôler la cessation des hostilités;
-b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de
leur déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne
bleue, pendant qu'Israël retire ses forces armées du Liban comme il
est prévu au paragraphe 2;
-c) Coordonner ses activités relatives a l'exécution du paragraphe 11
b) avec les gouvernements libanais et israélien;
-d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire
aux populations civiles et le retour volontaire des personnes
déplacées dans des conditions de sécurité;
-e) Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de
l'établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;
-f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet au
paragraphe 14;
12. Agissant à l'appui d'une demande
du Gouvernement libanais tendant à ce qu'une force internationale soit
déployée pour l'aider à exercer son autorité sur l'ensemble du
territoire, autorise Ia Finul à prendre toutes les mesures nécessaires
dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge
possible dans les limites de ses capacités, de veiller à ce que son
théâtre d'opération ne soit pas utilisé pour des activités hostiles de
quelle que nature que ce soit, de résister aux tentatives visant à
l'empêcher par la force de s'acquitter de ses obligations dans le
cadre du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et de
protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel
des Nations unies, d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du
personnel des Nations unies et des travailleurs humanitaires et, sans
préjudice de la responsabilité du Gouvernement libanais, de protéger
les civils exposés a une menace imminente de violences physiques;
13. Prie le Secrétaire général de
mettre d'urgence en place des mesures de nature à garantir que la
Finul est à même de s'acquitter des fonctions envisagées dans la
présente résolution, exhorte les Etats membres à envisager d'apporter
des contributions appropriées a la Finul et de répondre de manière
positive aux demandes d'assistance de la Force, et exprime sa vive
gratitude à ceux d'entre eux qui ont contribué a la Finul par le
passé;
14. Demande au Gouvernement libanais
de sécuriser ses frontières et les autres points d'entrée de manière à
empêcher l'entrée au Liban sans son consentement d'armes ou de
matériel connexe et prie la Finul, comme elle y est autorisée au
paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement libanais sur sa
demande;
15. Décide en outre que tous les
Etats devront prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher, de
la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs territoires ou au
moyen de navires de leur pavillon ou d'aéronefs de leur nationalité,
-a) La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au
Liban d'armes et de matériel connexe de tous types, y compris les
armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires, le
matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce matériel
provienne ou non de leur territoire, et
-b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute
formation ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à
l'entretien ou à l'utilisation des matériels énumérés au paragraphe a)
ci-dessus, étant entendu que ces interdictions ne s'appliqueront pas
aux armes, au matériel connexe, aux activités de formation ou à
l'assistance autorisés par le Gouvernement libanais ou par la Finul,
comme elle y est autorisée au paragraphe 11;
16. Décide de proroger le mandat de
la Finul jusqu'au 31 août 2007, et exprime son intention d'envisager
dans une résolution ultérieure un nouveau renforcement de son mandat
et d'autres mesures visant à contribuer à la mise en œuvre d'un
cessez-le-feu permanent et d'une solution à long terme;
17. Prie le Secrétaire général de
lui rendre compte dans une semaine au plus tard, puis a intervalles
réguliers, de l'application de la présente résolution;
18. Souligne qu'il importe et qu'il
est nécessaire d'instaurer une paix globale, juste et durable au
Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y
compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du
22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
19. Décide de rester activement
saisi de la question.